Article 27
A l'article L. 511-66 :
1° Les mots : « Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut » sont remplacés par les mots : « Les responsables des fonctions de contrôle interne ont un accès direct et peuvent » ;
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les responsables des fonctions de contrôle interne doivent être en mesure de faire part de leurs préoccupations et de mettre en garde le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes le cas échéant ou en cas d'évolution particulière des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, sans préjudice des responsabilités des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51. »