Article 73
Le II de l'article L. 631-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont également susceptibles d'aboutir au prononcé d'une sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, par la Banque centrale européenne, le procureur de la République les informe des poursuites à l'encontre d'une personne mentionnée aux 1°, 4°, 9°, 10°et 13° du A du I de l'article L. 612-2, d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens de l'article L. 531-4 ou d'une personne physique exerçant les fonctions mentionnées au VII de l'article L. 612-40. »