Article 75
A l'article L. 318-2 :
1° Le 2° est complété par les mots : « et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Une convention a été conclue entre la cellule de renseignement financier mentionnée à l'article L. 561-23 et la cellule de renseignement financier de l'Etat du siège ou l'autorité chargée de missions équivalentes dans cet Etat ».
« 2° ter Il n'existe pas dans l'Etat du siège d'obstacle juridique non légitime s'opposant à la communication, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 ou l'autorité compétente de l'Etat du siège, du rapport requis en vertu de l'article L. 318-4 ; » ;
3° A la première phrase du 4°, les mots : « un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale » sont remplacés par les mots : « une filiale ou une succursale, appartenant au même groupe, qui est un établissement de crédit agréé en France » ;
4° Au 5° :
a) Après les mots : « Les opérations de banque », sont ajoutés les mots : « de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 » ;
b) Les mots : « de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 » sont remplacés par les mots : « de cet établissement » ;
5° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les opérations de banque de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 sont proposées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à titre accessoire de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France opérée par l'établissement de crédit mentionné au 4° avec laquelle l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention. »