Article 44
L'article L. 533-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupes d'entreprises d'investissement, au sens du point 25 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dont au moins une entreprise d'investissement est une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens du 1 de l'article L. 531-4, sont soumis aux dispositions prévues par les articles L. 613-20-1 à L. 613-21-8. »