Article 78
A l'article L. 318-5 :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ;
2° Le 1° est complété par les mots suivants : « ou si l'une ou plusieurs des obligations prévues à l'article L. 318-4 ne sont pas respectées » ;
3° Au 2°, les mots : « une des personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit agréé en France mentionné » ;
4° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 commercialise, sans autorisation, des opérations de banque à des personnes physiques résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire, sans préjudice de l'article L. 612-33, suspendre l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants :
« 1° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des faits susceptibles de constituer ou constituant des manquements, par les établissements mentionnés à l'article L. 318-1 et au 4° de l'article L. 318-2, aux dispositions du présent chapitre, aux dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre ou, s'agissant de l'établissement agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2, aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement ;
« 2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des faits susceptibles de faire obstacle ou faisant obstacle à l'exercice de son contrôle auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou de l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1, elle peut demander à l'établissement de crédit mentionné au même article et à l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 de lui transmettre un plan d'action détaillant les mesures devant être prises pour remédier à l'objet de la suspension.
« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 si elle constate l'absence d'effectivité de la convention mentionnée au 2° l'article L. 318-2. Avant de suspendre ou de retirer l'autorisation, l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution consulte l'autorité compétente de l'Etat du siège afin qu'elles identifient les mesures devant être prises pour rétablir le respect de ces exigences.
« IV. - A titre conservatoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir constaté de faits susceptibles de constituer ou constituant des manquements aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 318-3 commis par un établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2, suspendre les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13. Elle peut également les révoquer dans les mêmes circonstances. »