Article 77
L'article L. 318-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 318-4. - Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 et les établissements de crédit agréés en France mentionnés au 4° de l'article L. 318-2 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre, ou en application du c du I de l'article L. 511-10, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »