Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_2

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 2


A l'article L. 511-10 :
1° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, un établissement de crédit établi dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas soumis à l'obligation d'établir une succursale en France et de demander un agrément à ce titre lorsqu'il réalise une opération de banque dont le client établi ou résidant en France est :
« a) Un établissement de crédit ou une société de financement ;
« b) Une entreprise du même groupe au sens du point 138) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« c) Un client non professionnel, un client non professionnel qui a demandé à être traité comme un client professionnel, une contrepartie éligible ou un client professionnel qui s'est adressé à lui sur sa seule initiative pour la réalisation de cette opération de banque ainsi que pour les activités, services ou produits nécessaires ou étroitement liés à la réalisation de cette opération, y compris lorsque ceux-ci sont fournis postérieurement au moment où l'opération de banque est réalisée. Cette opération de banque n'est pas considérée comme réalisée à la seule initiative du client ou de la contrepartie notamment lorsque l'établissement de crédit établi dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'adresse à ce client ou à cette contrepartie directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant pour son propre compte ou ayant des liens étroits au sens du point 38) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, avec cet établissement ou par l'intermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cet établissement. Il est interdit à un établissement de crédit de pays tiers de commercialiser des catégories de produits, d'activités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée mentionnée au premier alinéa.
« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux établissements de crédit établis dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'ils fournissent des services d'investissement définis à l'article L. 321-1 et des services connexes aux services d'investissement définis à l'article L. 321-2. » ;
2° Au I bis :
a) Au 2°, après les mots : « entreprises du groupe », sont insérés les mots : « établies dans l'Union, y compris leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Cette demande d'agrément peut être assortie d'une demande de dérogation à l'obligation de disposer d'un agrément. Lorsqu'elle reçoit une demande de dérogation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° En informe l'Autorité bancaire européenne, qui rend un avis dans le délai d'un mois ;
« 2° Elabore une proposition de décision qu'elle transmet à la Banque centrale européenne.
« La décision prise par la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, tient notamment compte des éléments suivants :
« a) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ;
« b) La nature, la taille et la complexité des activités exercées par l'entreprise en France et dans l'ensemble de l'Union ;
« c) L'importance des activités exercées par l'entreprise en France et dans l'ensemble de l'Union, ainsi que le risque systémique que ces activités présentent.
« Cette décision précise, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis mentionné au 1°. Elle est notifiée à l'entreprise concernée et à l'Autorité bancaire européenne. Elle est publiée, accompagnée de l'avis mentionné au 1°, sur le site de l'Autorité bancaire européenne.
« Cette décision est réévaluée tous les trois ans. » ;
3° Aux 5° et 6° du III et au troisième alinéa du IV, les mots : « apporteurs de capitaux » sont remplacés par les mots : « actionnaires et associés ».