Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_62

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_62

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 62


A l'article L. 612-23-1 :
I. - Au I :
1° A la première phrase :
a) Après les mots : « du 2°, 4° », sont insérés les mots : « autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12 » ;
b) Les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 13° » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « . Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, » sont remplacés par les mots : « et des ».
II. - Le I est complété par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1. »
III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin de préparer l'évaluation prévue au présent article, de toute nomination de directeurs généraux, directeurs généraux délégués, de personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et de président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, dès leur nomination et au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables avant leur entrée en fonction. Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les informations incluses dans le dossier visé à l'alinéa précédent ne permettent pas de préparer l'évaluation des nominations mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise que le membre nommé ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n'aient été fournies, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'est assurée qu'il n'est pas possible de fournir ces informations. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables de penser que le membre nommé ne remplit pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience, un dialogue approfondi est alors engagé aux fins de s'assurer que le membre nommé remplisse ces conditions au moment de prendre ses fonctions.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du précédent alinéa, les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. »
IV. - Au V :
1° Au premier alinéa du 1 :
a) A la première phrase, après les mots : « poursuite du mandat », sont insérés les mots : « ou de l'exercice des fonctions » ;
b) A la seconde phrase :


- les mots : « ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie » sont supprimés ;
- après les mots : « d'un ou plusieurs », sont insérés les mots : « dirigeants ou » ;
- les mots : « autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « des personnes morales mentionnées au I » ;


2° Le second alinéa du 1 est abrogé ;
3° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.
« 3. Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises concernées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également pour les mêmes motifs exiger des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 qu'ils soumettent à son approbation un programme de formation des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.
« Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.
« 4. Les décisions du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnées au III et V sont prises après que les personnes concernées et, le cas échéant, le président de l'organe dont elles sont membres ont été mises à même de présenter leurs observations écrites sur les éléments constatés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »