Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_57

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_57

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 57


A l'article L. 612-5 :
1° Au dix-septième alinéa, les mots : « d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité » sont remplacés par les mots : « du siège de l'un des membres mentionnés au douzième alinéa » ;
2° Au dix-huitième alinéa :
a) Les mots : « dans la forme de sa nomination, » sont supprimés ;
b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut également être mis fin, selon la même procédure, aux fonctions des membres mentionnés aux 1° bis à 8° s'ils ne remplissent plus les critères de leur nomination ou s'ils font l'objet d'une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Les motifs de la cessation des fonctions sont rendus publics sauf si le membre concerné s'y oppose. » ;
3° Après le dix-huitième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, il est mis fin aux fonctions des membres mentionnés au 1° ter et aux 3° à 8° dans les formes de leur nomination.
« Lorsqu'il est mis fin aux fonctions des membres du collège mentionnés au 1° bis ou au 2°, le membre remplaçant est désigné pour la durée restante du mandat par le collège de l'autorité au titre de laquelle il siège en tant que membre de droit.
« Pour l'application du dix-huitième alinéa du présent article, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue à bulletin secret, hors la présence de l'intéressé. Ce dernier est préalablement entendu, s'il en formule la demande après avoir été informé en temps utile de l'inscription de la question à l'ordre du jour, ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations, de se faire assister ou représenter par un conseil et de conserver le silence. »