Article 14
A l'article L. 511-41-3 :
1° Au II :
a) Au premier alinéa, après les mots : « fonds propres supplémentaires », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 non assujettie aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41, une exigence de dotation en capital supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou de dotation en capital » ;
c) Au 2°, après les mots : « 12 décembre 2017 », sont insérés les mots : « ou par les dotations de capital applicables en vertu de l'arrêté du ministre chargé de l'économie pris en application du 12 de l'article L. 611-1 » ;
d) Au 5°, la référence : « III » est remplacé par la référence : « II bis » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « fonds propres supplémentaires », sont insérés les mots : « ou de dotation en capital supplémentaire » ;
2° Au II bis :
a) Au premier alinéa, après les mots : « fonds propres supplémentaires », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41. » ;
b) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plancher de fonds propres mentionné au premier alinéa du II quater devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres de l'établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, peut revoir ses recommandations afin de s'assurer qu'elles restent appropriées. » ;
3° Après le II ter, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II quater. - Lorsque le plancher de fonds propres fixé au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres de l'établissement :
« 1° Le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par l'autorité compétente pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doit pas augmenter de ce fait ;
« 2° L'autorité compétente réexamine, sans délai et au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et d'évaluation suivant, les fonds propres supplémentaires qu'elle a exigés de l'établissement, et supprime toute partie de cette exigence qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que le plancher de fonds propres mentionné au premier alinéa du présent II quater devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres de l'établissement ;
« 3° Dès que l'autorité compétente a achevé le réexamen visé au 2°, le 1° ne s'applique plus. » ;
4° Au V, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième ».