Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_45

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 45


A l'article L. 533-25 :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Au sein d'une entreprise d'investissement, doivent disposer à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et fassent preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit :
« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
« 2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
« L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
« Ces obligations ne s'appliquent pas aux administrateurs temporaires et aux administrateurs spéciaux respectivement mentionnés aux articles L. 612-34-1 et L. 613-51-1. » ;
2° Au II, la première phrase est supprimée ;
3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, doivent collectivement disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu'elle engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
« La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire ou des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, reflète un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences.
« Les entreprises d'investissement, le cas échéant par l'intermédiaire de leur comité des nominations prévu à l'article L. 533-31-6, mettent en place des politiques de recrutement visant à favoriser, de manière proportionnelle, l'équilibre entre les sexes et la diversité parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« IV. - Les entreprises d'investissement évaluent l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles qui leur sont applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
« Lorsque la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire et les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, doivent être remplacés simultanément par des membres nouvellement nommés et lorsque l'application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l'évaluation de l'aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation est réalisée après l'entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Dans ce cas, l'entreprise d'investissement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors du dépôt de sa demande en vertu du I de l'article L. 612-23-1.
« Si cette évaluation conclue qu'un membre ou membre potentiel ne satisfait pas les exigences du présent article, l'entreprise d'investissement prend une des mesures suivantes :
« a) Prendre, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
« b) Veiller à ce que ce membre n'occupe pas la fonction envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
« c) Mettre fin à l'occupation par ce membre de sa fonction dans les meilleurs délais.
« Les entreprises d'investissement tiennent à jour les informations relatives à l'aptitude des personnes mentionnées au I et les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
« En cas de survenance de faits ou de circonstances susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes mentionnées au I, les entreprises d'investissement de la, procèdent dans les meilleurs délais à une nouvelle évaluation de l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I et informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat de cette évaluation. »