Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_66

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_66

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 66


A l'article L. 612-40 :
1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. » ;
2° Au II, après les mots : « dispositions précitées », sont insérés les mots : « , si elle n'a pas respecté les conditions ou obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des mêmes dispositions » ;
3° Au V :
a) Au premier alinéa, les mots : « , y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « qui s'entend comme la somme algébrique des éléments suivants, déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission européenne : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« a) Produits d'intérêts ;
« b) Charges d'intérêts ;
« c) Charges sur parts sociales remboursables à vue ;
« d) Dividendes ;
« e) Produits d'honoraires et de commissions ;
« f) Charges d'honoraires et de commissions ;
« g) Gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;
« h) Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets ;
« i) Gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;
« j) Différence de change (profits ou pertes), nette ;
« k) Autres produits d'exploitation ;
« l) Autres charges d'exploitation.
« Le calcul s'effectue sur la base des informations financières prudentielles annuelles, en retenant celles de l'année la plus récente pour laquelle il aboutit à un chiffre d'affaires net supérieur à zéro. Lorsque la personne morale n'est pas soumise au règlement d'exécution (UE) n° 2021/451 de la Commission européenne, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l'entreprise concernée fait partie d'un groupe, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime. » ;
4° Au VII :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des fonctions équivalentes », sont insérés les mots : « , des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou des titulaires de postes clés » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Elle peut également leur interdire temporairement d'exercer une activité professionnelle dans une autre de ces mêmes entreprises sur le territoire français. » ;
5° Le premier alinéa du VIII, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des sanctions peut aussi prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros à l'encontre des personnes mentionnées à ce VII. »
6° Au X :
a) Au 3°, le signe : « . » et remplacé par le signe : « ; » ;
b) Après le 3°, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des sanctions pénales déjà prononcées au titre des mêmes manquements. » ;
7° Le XIII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer la sanction pécuniaire prévue au V à l'encontre de toute personne qui a enfreint l'obligation d'information ou de notification préalable prévue aux articles L. 511-12-1, L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4 et L. 531-6, ou qui n'a pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6, ou qui a omis de solliciter une approbation exigée en application de l'article L. 517-12. »