Article 38
A l'article L. 517-12 :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou lorsqu'elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au 3° de l'article L. 517-14 » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen de la situation des entreprises mères d'un établissement afin de vérifier si cet établissement, l'entité demandant un agrément en application de l'article L. 511-10, ou l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée, a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
« Lorsque ces entreprises mères sont situées dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités compétentes de ces Etats membres pour procéder à cet examen. »