Article 10
A l'article L. 511-41 :
1° Le I est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent I. » ;
2° Le II est remplacé par les deux alinéas suivants :
« « II. - A. - Sur le fondement des critères établis par un arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou à certaines catégories d'entre elles, les mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au lieu des exigences prudentielles établies par arrêté du ministre chargé de l'économie en application du 12 de l'article L. 611-1.
« B. - Sur le fondement des critères établis par un arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 sa transformation en filiale. Cette filiale demande un agrément d'établissement de crédit ayant son siège social en France dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-10. » ;
3° Le III est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent III. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.