Article 22
A l'article L. 511-55 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment :
« - une organisation claire avec un partage des responsabilités précisément défini, transparent et cohérent ;
« - des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme ;
« - d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines ;
« - de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ;
« - le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « fonctions de contrôle », est inséré le mot : « interne » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10 la mise en place d'un comité de direction local dont le rôle est similaire à celui du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Les membres de ce comité de direction local sont soumis aux mêmes exigences que celles s'appliquant aux personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13. » ;
4° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte, et des titulaires de postes clés ainsi qu'une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa, ainsi que sur leurs fonctions.
« Les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, y compris en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 511-10, en temps utile et sur demande.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre du premier alinéa, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme.
« Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à l'échelle, à la nature et à la complexité des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance du modèle d'entreprise et à l'étendue des activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu'une échéance à long terme d'au moins dix ans. »