Article 12
A l'article L. 511-41-1-B :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de levier excessif », sont insérés les mots : « , les risques liés aux expositions sur crypto-actifs et à la fourniture de services sur crypto-actifs » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces risques incluent également les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance de court, moyen et long terme au sens du point 52 quinquies du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, établissent des plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer les risques financiers découlant des risques mentionnés à l'alinéa précédent.
« Ces plans tiennent compte, à la date de leur élaboration, des objectifs contraignants prévus par les conventions internationales auxquelles la France est partie, par les actes législatifs de l'Union européenne ou par la loi, des rapports et recommandations les plus récents du Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs applicables dans les autres Etats concernés. Ils sont adaptés lorsque ces objectifs évoluent.
« En outre, les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. » ;
3° Au troisième alinéa, devenu le septième, les mots : « en question » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux cinq alinéas précédents ».