Article 82
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5414-4. - I. - Pour les contraventions et les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
« II. - Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. - La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-4 du code de la consommation. » ;
2° Au II de l'article L. 5414-4, les mots : « de l'article 529 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ».
II. - Le 2° du I entre en vigueur à la date prévue à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).