Article 111
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-13. - Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.
« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »