LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_71

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_71

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 71


Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
2° L'article L. 6352-4 est ainsi rétabli :


« Art. L. 6352-4. - Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352-3. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6362-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;
« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 6352-1, en lien avec l'action réalisée ;
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de cette formation ;
« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations définies à l'article L. 6352-4. »