LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_42

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 42


L'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d'établissements ou d'institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ceux-ci, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces services ou institutions ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'exercice de ce droit d'accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, sauf pour ce qui concerne les documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et au secret professionnel de l'avocat. Les travaux de l'inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa bénéficient de la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A la demande de ces derniers, les commissaires aux comptes transmettent tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu'ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit d'accès et de communication mentionné au III, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
« Faute d'exécution dans ce délai, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, au moyen de financements publics. »