LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_1

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 1


I. - Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-3 ainsi rétabli :


« Art. 706-1-3. - Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle. »


II. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale est complétée par un article L. 3133-26 ainsi rédigé :


« Art. L. 3133-26. - Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, du juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle. »


III. - Le II entre en vigueur à la date prévue à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).