Article 43
Après le 7° ter du I de l'article L. 330-2 du code de la route, sont insérés des 7° quater et 7° quinquies ainsi rédigés :
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
« 7° quinquies Aux agents habilités des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci ; ».