LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_85

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_85

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 85


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des Etats non membres de l'Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces Etats ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les cas prévus à l'article L. 188 AA. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 81 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l'Union européenne et d'autres Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;
4° Après l'article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :


« Art. L. 188 AA. - Lorsque l'administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l'une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l'article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »