Article 105
I. - A la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 174 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, » ;
b) Les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d'habitation mentionnée à l'article 1406 bis » et les mots : « la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, » sont supprimés.
III. - Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV. - Le b du 2° du II entre en vigueur à la date prévue au B du IX de l'article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
V. - Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.