Article 4
Après l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-15-1. - Les agents des services du département mentionnés à l'article L. 262-15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents habilités peuvent constater par procès-verbal les infractions et les manquements au présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents habilités font foi jusqu'à preuve contraire. »