Article 72
L'article L. 6351-3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351-4 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des cinq années précédant la demande, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362-12. »