Article 65
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-2-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent y compris aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, notamment afin de les prendre en compte dans les ressources du bénéficiaire lorsqu'une prestation ou une allocation est attribuée sous condition de ressources ou qu'elle est réduite en fonction de ces dernières. » ;
2° Le IV bis de l'article L. 136-8 est ainsi rétabli :
« IV bis. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136-6 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »
II. - Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
III. - Après l'article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425-1-1. - Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l'administration fiscale à l'organisme débiteur du revenu de remplacement.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites perçus.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.