Article 44
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-3. - Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionnés aux I et II de l'article L. 6323-8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ;
2° Après l'article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-8-1. - Pour le contrôle des organismes de formation proposant des actions de formation qui sont réalisées en tout ou en partie à distance ou auxquelles l'inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. » ;
3° L'article L. 6362-13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 6362-8-1 procèdent aux contrôles mentionnés à l'article L. 6362-5 ».