LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_48

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_48

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 48


I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-10 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-10-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. » ;
3° L'article L. 114-17-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


- le 4° est ainsi rédigé :


« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans une fraude en bande organisée ; »


- il est ajouté un 5° ainsi rédigé :


« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :


- au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
- à la fin du 5°, les mots : « , L. 162-1-20 et L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-1-20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7, L. 315-1 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail » ;
- à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
- le 8° est ainsi rétabli :


« 8° Les agissements visant à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ou à l'article L. 4163-1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »


- le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit des droits dont ils bénéficient en application du livre IV du présent code » ;
- après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :


« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
4° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 », sont insérées les références : « , L. 215-1, L. 215-3 » ;
5° A la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165-1-4, les mots : « IV de l'article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114-17-2 » ;
6° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243-11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire, les conséquences en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 4163-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :


- à la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » et, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;


2° L'article L. 8115-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions des I et II de l'article L. 4121-3-1 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. »