Article 16
I. - Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodes adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d'améliorer l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d'amélioration du dispositif d'évaluation mentionné au I.
III. - Le dispositif mentionné au I évalue le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
IV. - Les résultats des évaluations sont rendus publics et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodes employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.
V. - Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.