Article 58
Après l'article L. 6113-6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-6-1. - I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2.
« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.
« II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel. »