Article 52
I. - Après le 5° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. »
II. - Au I de l'article 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».