LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_112

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_112

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 112


I. - Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. - Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5312-13-2, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H » ;
2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Lutte contre la fraude


« Art. L. 5312-15. - Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.


« Art. L. 5312-16. - Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information. Ce traitement est permis aux seules fins de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail.


« Art. L. 5312-17. - Les modalités d'application des articles L. 5312-15 et L. 5312-16 sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


« Art. L. 5312-18. - Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421-2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L. 731-2 du code de la consommation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »