LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Version INITIALE

NOR : SFHT2521808L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/SFHT2521808L/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/25/2026-534/jo/article_41

Texte n°1

LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1)

Article 41


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Respect du droit de communication


« Art. L. 131-22. - La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141-5, L. 241-5, L. 262-44, L. 272-42 et L. 411-11.
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les formations compétentes de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires peuvent saisir le procureur général près la Cour des comptes. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;


2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Respect du droit de communication


« Art. L. 142-3. - L'infraction prévue à l'article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président ou du président de section qu'il désigne à cette fin, siégeant à juge unique.


« Art. L. 142-4. - Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l'article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l'article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131-22. » ;


3° L'article L. 311-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux jugements rendus en application de l'article L. 131-22. »