Article 74
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1 est complétée par les mots suivants : « , concluent des conventions de coordination et de coopération pour la surveillance des succursales de pays tiers et des filiales d'un même groupe de pays tiers, s'assurent que les sanctions et mesures prononcées produisent les effets attendus, et préviennent les situations de cumul de sanctions administratives pour les mêmes faits. »