Article 52
Après l'article L. 533-31-5, sont insérés deux articles L. 533-31-6 et L. 533-31-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-31-6. - Le comité des nominations mentionné à l'article L. 533-31-5 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale.
« Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
« Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
« Art. L. 533-31-7. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. »