Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 23/12/2011En vigueur du 01 janvier 2011 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L133-6-2

Version en vigueur du 01/01/2011 au 23/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 23 décembre 2011

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 43 (V)

I.-Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 sont obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3.


Conformément à l'article 1er VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, l'article L. 133-6-2 dans sa rédaction issue du 7° du I de cet article prend effet à compter du 1er janvier 2010. Un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.

Décret n° 2009-1638 du 23 décembre 2009 art. 1 : L'application de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 7° du I de l'article 1er de la loi du 4 août 2008 susvisée est reportée au 1er janvier 2011.

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 art. 43 II :

La déclaration prévue au second alinéa du I de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément à ce même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.