Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article R162-1-9

Version en vigueur du 04/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 décembre 2004 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004

Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.