Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2010 au 23/12/2011En vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L634-2

Version en vigueur du 22/12/2010 au 23/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 109 (V)

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.