Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/08/1881En vigueur depuis le 26 août 1881

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L245-1

Version en vigueur du 22/12/2007 au 25/12/2013Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 14

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.