Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/06/1941Abrogé depuis le 15 juin 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R524-15-4

Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.