Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/06/2006 au 01/01/2012En vigueur du 20 juin 2006 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-12

Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 20 juin 2006

Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour l'établissement du relevé et de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un des régimes dont il a la charge et jusqu'à son décès.

L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 161-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13.