Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/10/2006 au 01/07/2013En vigueur du 06 octobre 2006 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-5

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2011

Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4

L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.

La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.

Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.