Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019En vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-19-2

Version en vigueur du 13/12/2006 au 05/04/2012Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 05 avril 2012

Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.