Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-25

Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).