Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D322-3

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1758 du 29 décembre 2009 - art. 1

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.


Décision du Conseil d'Etat n° 312462, en date du 6 mai 2009 Article 1er : L'article 2 du décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007, qui modifiait le premier alinéa de l'article D. 322-3 du code de la sécurité sociale, est annulé. L'article est donc rétabli dans sa version précédente.