Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D552-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés .

Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article D. 552-2.

Sous réserve de l'application de l'article D. 552-4, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.