Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D635-2

Version en vigueur du 29/12/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 05 avril 2012

Modifié par Décret n°2008-1427 du 22 décembre 2008 - art. 1 (V)

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.


Décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008 article 1 II : Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des revenus des années 2009 et suivantes.