Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/1994 au 22/06/2000En vigueur du 01 février 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-58-3

Version en vigueur du 18/12/2008 au 08/10/2012Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 08 octobre 2012

Transféré par Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.

Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.