Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 27/12/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L145-5-6

Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013

Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins, y compris leur section des assurances sociales, peut connaître du cas d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé, lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins. Cette chambre peut dans ce cas, outre les sanctions applicables, prononcer l'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ; cette interdiction ne peut pas excéder un an.

Lorsqu'une plainte est déposée à l'encontre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa, inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, cette plainte est instruite soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. En cas d'égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

Les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.